Article R662-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

Le choix du conjoint collaborateur entre les options mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 662-1 qui lui sont ouvertes doit être effectué par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue relève du 3° du même article.
Si aucun autre choix n'est effectué dans le délai mentionné au premier alinéa les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées sur la base du revenu le plus faible fixé pour l'application du 1° de l'article L. 662-1, ou si cette option n'est pas ouverte, sur la base de la fraction de revenu la plus faible fixée pour l'application du 2° du même article.
L'option choisie en vertu du premier alinéa s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité et les deux suivantes. Sauf demande contraire effectuée au moins un mois avant la fin de cette période par le conjoint collaborateur ou, si l'option relève du 3° de l'article L. 662-1, le conjoint collaborateur ou le chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 2 mars 2021, n° 20/00953
Confirmation

[…] Elle ajoute que le fonds de commerce pour lequel les cotisations sont réclamées a été cédé le 3 février 2015 et que le notaire, le 28 mai 2015, a réglé toutes les cotisations RSI pour les années 2013 et 2014 ainsi que pour le premier trimestre de l'année 2015 et ce, pour un montant total de 14755,02 euros ; ainsi si la CLD ' SSI ne s'estimait pas désintéressée au moment de la cession du fonds de commerce, elle devait former opposition sur le prix de vente ; il n'est pas démontré que, par application de l'article R662-1 du code de la sécurité sociale, elle a choisi l'option d'un calcul sur une base forfaitaire.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Fonds de commerce·
  • Indépendant·
  • Prix de vente·
  • Champagne-ardenne·
  • Régularisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).