Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 6 : Modalités d'élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique
Article R123-54 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1275 du 2 décembre 2019 - art. 1
Les représentants des salariés aux commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives des personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale sont élus lors d'un scrutin de liste à un tour. Sont élus les candidats des listes qui ont obtenu plus de 8 % des suffrages valablement exprimés.
Ce scrutin, organisé tous les quatre ans au niveau national, se déroule dans les conditions prévues à la présente sous-section.
La date de chaque élection est fixée par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Bobigny, 9 novembre 2021, n° 20/10188
[…] - que le SNADEOS-CFTC a recueilli 86 voix, soit 7,85% des suffrages et aurait avec seulement deux voix supplémentaires obtenu 8,01% des suffrages, entraînant l'élection de ses candidats conformément à l'article R 123-54 du code de la sécurité sociale;
Lire la suite…- Électeur·
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