Article R123-54 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1275 du 2 décembre 2019 - art. 1

Les représentants des salariés aux commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives des personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale sont élus lors d'un scrutin de liste à un tour. Sont élus les candidats des listes qui ont obtenu plus de 8 % des suffrages valablement exprimés.
Ce scrutin, organisé tous les quatre ans au niveau national, se déroule dans les conditions prévues à la présente sous-section.
La date de chaque élection est fixée par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, 9 novembre 2021, n° 20/10188

[…] - que le SNADEOS-CFTC a recueilli 86 voix, soit 7,85% des suffrages et aurait avec seulement deux voix supplémentaires obtenu 8,01% des suffrages, entraînant l'élection de ses candidats conformément à l'article R 123-54 du code de la sécurité sociale;

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