Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 6 : Modalités d'élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique
Article R123-55 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1275 du 2 décembre 2019 - art. 1
Sont électeurs les agents, âgés de seize ans révolus, nommés à des fonctions de direction, ayant travaillé au moins trois mois dans l'organisme à la date du scrutin et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Sont également électeurs les agents de direction placés en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par la convention collective. Chaque agent est inscrit sur la liste électorale du régime de l'organisme qui le détache.