Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 6 : Modalités d'élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique
Article R123-57 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1275 du 2 décembre 2019 - art. 1
Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale.
A peine d'irrecevabilité, cette contestation est formée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence, dans un délai de trois jours à compter de l'affichage de la liste électorale mentionnée à l'article R. 123-56.
Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.