Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 6 : Modalités d'élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique
Article R123-62 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1275 du 2 décembre 2019 - art. 1
Une commission de recensement des votes, chargée du contrôle des opérations électorales et du dépouillement du scrutin, est instituée auprès de chaque organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56.
La commission est composée d'un représentant ou du mandataire de chaque liste de candidats.
Si moins de trois listes ont été déposées ou ont désigné un représentant ou mandataire pour participer à la commission, sont également membres de la commission les deux personnes les plus âgées et la personne la plus jeune inscrites sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 123-56.