Article R123-63 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1275 du 2 décembre 2019 - art. 1

A l'issue du dépouillement du scrutin, la commission de recensement des votes constate le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que ceux obtenus par chaque organisation ayant déposé une liste de candidats. Elle procède à la répartition des sièges et établit le procès-verbal du scrutin conformément aux modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture. Ce procès-verbal est signé par chaque membre de la commission.
La commission de recensement des votes proclame les résultats du vote. Elle transmet ces résultats au directeur général de l'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56, qui en assure, dans un délai de vingt-quatre heures, la publication sur un site internet à accès sécurisé et par affichage dans les locaux de chacun des organismes nationaux et locaux concernés
Dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, un exemplaire du procès-verbal est adressé à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1 ainsi qu'au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 2314-22 du code du travail chargé de centraliser les résultats des élections professionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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