Article R322-10-8 du Code de la sécurité sociale

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Version12/12/2019

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1322 du 9 décembre 2019 - art. 1

Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente section, à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire, les frais de transport liés aux permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique des patients âgés de moins de vingt ans.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 février 1993, 91-15.092, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-10, 5 e alinéa, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, de la combinaison de ces textes, il résulte que la prise en charge de frais de transports non sanitaires terrestres effectués par l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme en cas de transports en série lorsque le nombre des transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Constatations insuffisantes·
  • Frais de transport·
  • Remboursement·
  • Conditions·
  • Transport·
  • Sécurité sociale·
  • Hospitalisation·
  • Ententes·
  • Référendaire
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