Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 1 : Remboursement
Article R322-10-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1322 du 9 décembre 2019 - art. 1
Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente section, à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire, les frais de transport liés aux permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique des patients âgés de moins de vingt ans.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 février 1993, 91-15.092, Inédit
[…] Vu les articles R. 322-10, 5 e alinéa, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, de la combinaison de ces textes, il résulte que la prise en charge de frais de transports non sanitaires terrestres effectués par l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme en cas de transports en série lorsque le nombre des transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
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