Article L138-19-13 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 23 (V)

Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Non conformité

[…] 35. L'article 23 institue une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé. À cette fin, son paragraphe I introduit des articles L. 138-19-8 à L. 138-19-13 dans le code de la sécurité sociale. Les redevables de cette contribution sont les exploitants de produits ou prestations qui répondent à deux conditions. D'une part, ces produits doivent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, qui comporte, pour l'essentiel, des dispositifs médicaux à usage individuel utilisés dans les établissements de santé. D'autre part, ils sont pris en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation remboursées forfaitairement.

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  • Sécurité sociale·
  • Député·
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  • Constitution·
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  • Financement·
  • Contribution·
  • Etablissements de santé·
  • Assurance maladie·
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Documents parlementaires64

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