Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques / Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7
Article L138-19-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 26 (V)
La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
On s'étonne que le Conseil constitutionnel ait cru utile de prononcer une réserve d'interprétation relative à la non prise en compte de l'écart technique indemnisable (« ETI ») prévu à l'article 165-7 du code de la sécurité sociale (« CSS »). […] Le calcul de la clause de sauvegarde applicable aux dispositifs médicaux, même s'il repose sur les montants remboursés, devra bien être effectué par l'Urssaf (et le CEPS désormais autorité de « contrôle ») à partir des déclarations des exploitants de leur « chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante » (article L.138-19-12 du CSS nouveau). […]
Lire la suite…