Article L165-1-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2019
>
Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 23 (V)

L'exploitant d'un produit de santé autre qu'un médicament inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 165-1 ou L. 165-11 ou pris en charge au titre de l'article L. 165-1-1 ou L. 165-1-5 est le fabricant, le mandataire de ce dernier ou un distributeur assurant l'exploitation de ce produit. L'exploitation comprend la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français du produit.
Pour chaque produit, l'exploitant est :
1° Le fabricant ou son mandataire ;
2° A défaut, le ou les distributeurs qui se fournissent directement auprès du fabricant ou de son mandataire ;
3° A défaut des 1° et 2°, tout distributeur intervenant sur le marché français, à condition que pour chaque produit commercialisé, ce distributeur ne se fournisse pas auprès d'un exploitant de ce produit, directement ou Indirectement, ni ne fournisse un autre exploitant, directement ou Indirectement.
Lorsqu'un distributeur est exploitant au titre des 2° ou 3°, il signe un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire. Le contenu minimal de l'accord de distribution est fixé par décret. L'existence d'un exploitant au titre du 1° exclut pour tout distributeur la possibilité d'être exploitant au titre des 2° ou 3°. L'existence d'un exploitant au titre du 2° exclut pour tout distributeur la possibilité d'être exploitant au titre du 3°.
Lorsque l'exploitant n'est pas le fabricant du produit, il est tenu, ainsi que l'ensemble des exploitants de ce même produit, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant l'identification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre d'identifier l'ensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Sortie de vigueur le 25 décembre 2022
7 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 8 mars 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les éventuelles remises prévues en application des articles L165-1-5 et L165-4 du CSS ; Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles ; Fixation par les ministres des marges de distribution des produits inscrits sur la LPPR.

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

de dispositifs médicaux fabriqués hors de France et en particulier dans d'autres États membres de l'Union européenne visés par les obligations posées par l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale que la charge de travail que représentent ces obligations pour les exploitants. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

C'est du moins ce que nous déduisons du fait que l'article 23 de la LFSS pour 2020 portait à titre principal sur un tout autre sujet, à savoir la création d'une contribution destinée à réguler les dépenses de dispositifs médicaux. Le nouvel article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale donne une définition de l'exploitant d'un produit de santé remboursable autre qu'un médicament2. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 juillet 2022, 453897
Non-lieu à statuer

[…] 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1710 du 24 décembre 2020 relatif à l'accord de distribution et aux déclarations mentionnées à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours gracieux ;

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures à prendre par décret·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Pharmacie·
  • Dispositif médical·
  • Décret·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires220

................................................................................................................................................................................................ 6 Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments ...................................................................................... 17 Article 7 - Versement d'une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales ................... 22 Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux … Lire la suite…
I.- Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A.- Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée : Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 160-13, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 8° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° » ; 2° Le premier alinéa du VII de l'article L. 162-16 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion