Article L612-5-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)

Sans préjudice de l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à l'article L. 612-1 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° du même article L. 612-1 du présent code sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces comptes est transmis au Parlement.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 114-8, après les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financière », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 » ; 2° À l'article L. 131-7 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Le I n'est pas applicable : « 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5 bis du III de l'article L. 136-1-1, au 3 bis de l'article L. 136-8, aux huitième, … Lire la suite…
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