Article L138-19-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020
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Version16/12/2020
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Version25/12/2021

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 26 (V)

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-19-8 est égale au montant remboursé par l'assurance maladie au titre de l'année civile mentionné au même article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7.

La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou l'agence en charge des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique transmettent directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article. La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l'année civile est communiquée par l'assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au même premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2019

[…] articles L . 138 -10 et suivants du code de la sécurité sociale ). * Le paragraphe I de l'article 23 introduit des articles L . 138 - 19 -8 à L . 138 - 19 -13 dans le code de la sécurité sociale (CSS). […] Selon l'article […]

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www.hoganlovells.com

On s'étonne que le Conseil constitutionnel ait cru utile de prononcer une réserve d'interprétation relative à la non prise en compte de l'écart technique indemnisable (« ETI ») prévu à l'article 165-7 du code de la sécurité sociale (« CSS »). […] […] C'est pourquoi, la loi prévoit également que les montants des dépenses de la CNAM, ou les données du Programme de médicalisation du système d'information (« PMSI »), devront être transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (« Acoss ») (article L.138-19-9 du CSS nouveau). Le décret devra en préciser les modalités pratiques.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Non conformité

[…] 37. L'article L. 138-19-9 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de la contribution comme le montant remboursé par l'assurance maladie au cours d'une année au titre des dispositifs médicaux en cause, minoré des remises précitées. En application de l'article L. 138-19-10 du même code, le montant total de la contribution est égal à la différence entre cette assiette et le montant maximal déterminé par la loi. La contribution due par chaque exploitant redevable est calculée au prorata du montant remboursé au titre des dispositifs médicaux qu'il exploite.

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  • Sécurité sociale·
  • Député·
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I.- Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A.- Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée : Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 138-10 : a) Au I, les mots : « et L. 162-22-7-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L.162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 36 de la loi n° 2021- . du 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) Au 1° du II, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ; c) Au 2° du II, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et les mots : « du … Lire la suite…
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