Article L138-19-10 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2021
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 26 (V)

Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7, et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution n'est pas due lorsque ce montant est négatif.

La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu'il exploite, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9.

Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Non conformité

[…] 37. L'article L. 138-19-9 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de la contribution comme le montant remboursé par l'assurance maladie au cours d'une année au titre des dispositifs médicaux en cause, minoré des remises précitées. En application de l'article L. 138-19-10 du même code, le montant total de la contribution est égal à la différence entre cette assiette et le montant maximal déterminé par la loi. La contribution due par chaque exploitant redevable est calculée au prorata du montant remboursé au titre des dispositifs médicaux qu'il exploite.

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