Article L162-20-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 35 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 37 (V)

I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22.

Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 servent de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l'assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22.

II.-La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l'établissement où les soins sont donnés et de l'activité à laquelle ils se rapportent :

1° A l'exercice des recours contre tiers ;

2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° A la facturation des soins et de l'hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20.

III.-Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 lorsque le patient :

1° Est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;

2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;

3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code.

IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations.

V.-Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er mars de l'année en cours.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2200220
Annulation

[…] aux termes du 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, […] 2° et 8° de l'article L. 160-8 () peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. () La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1 () ». L'article R. 160-5 du même code dispose : " La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : / () 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; () ".

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  • Centre hospitalier·
  • Forfait·
  • Consentement·
  • Justice administrative·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Ticket modérateur·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Participation

2Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 468140, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale : « I. […]

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  • Tarification·
  • Hospitalisation·
  • Abroger·
  • Prestation·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Psychiatrie·
  • Coefficient·
  • Excès de pouvoir·
  • Acte réglementaire
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Documents parlementaires322

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I de l'article L. 160-13, après les mots : « où les soins sont donnés. », sont insérés les mots : « La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. » ; 2° Il est créé un article L. 162-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-20-1. – I. – Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie … Lire la suite…
I. – Le titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Au chapitre préliminaire : 1° Le I de l'article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des … Lire la suite…
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