Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant
Article L168-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2019
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
L'allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.
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