Article L168-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)

L'action en paiement de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 par le bénéficiaire et l'action en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l'article L. 553-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires58

............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A l'article L. 14-10-9 : a) Au premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du VI » ; b) Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au », sont insérés le mot : « présent » ; c) Il est inséré après le b un c ainsi rédigé : « c) Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l'article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l'allocation journalière du proche … Lire la suite…
La mise en place l'indemnisation du congé de proche aidant est une avancée majeure pour les 11 millions d'aidants que compte notre pays et qui accomplissent quotidiennement en travail formidable auprès de leurs proches malades, handicapés ou en perte d'autonomie. Toutefois, il ne peut s'agir que d'une première étape, nécessairement appelée à évoluer dans le temps. En effet, l'indemnisation telle que proposée par le gouvernement dans cet article 45 est particulièrement restrictive, qu'il s'agisse de son montant mais également de sa durée. Il est à craindre qu'elle se révèle fortement … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion