Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides
Article L491-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 70 (V)
En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° du même article L. 491-1, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 491-3 ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1988, 85-10.597, Publié au bulletin
[…] travail et à surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise ordonnée avant dire droit sur la demande de la caisse primaire en remboursement des prestations versées à cette occasion ne fait pas obstacle à ce que le tribunal examine ultérieurement le moyen opposé pour la première fois à l'action de cet organisme et tiré des dispositions des articles L . 466 et L . 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) . ° Le mandat spécial confié à une personne, par application de l'article 491 - 5 […]
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