Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale / Section 5 : Mesures d'instruction
Article L142-10-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] — réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant de nouveau, avant-dire droit — ordonner une mesure d'expertise technique spécifique visée par l'article L.142-10-2 du code de la sécurité sociale ; — désigner le docteur [G] [A] ou M. [HB] [WO], experts inscrits sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation en rubrique F-9 'experts en matière de sécurité sociale' et F-10 ' experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévues à l'article L.162-41-7 du code de la sécurité sociale, pour y procéder' — juger que l'expert aura pour mission après avoir entendu tout sachant et s'être fait remettre l'ensemble des pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission :
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[…] La caisse se fonde sur les dispositions de l'article L.141-2-1, devenu l'article L.142-10-2 du code de la sécurité sociale, pour solliciter une expertise technique destinée à vérifier si le centre hospitalier a bien appliqué les référentiels médico-réglementaires et notamment les règles de codage du guide méthodologique précité.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 14 mars 2024, n° 22/02008
[…] L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, au sein de la «'Section 5 : Mesures d'instruction (Articles L. 142-10 à L. 142-10-2)'», dispose que': «'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]
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