Article D133-2-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2019-1539 du 30 décembre 2019 - art. 1

La situation sociale du ménage, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-4-1, est appréciée en fonction :
1° Des ressources déterminées selon les modalités prévues aux articles R. 861-4 et R. 861-6 à R. 861-10, à l'exception des revenus en capitaux et des libéralités servies par des tiers ;
2° Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale, qui sont réputées être égales à 25 % du montant des ressources mentionnées au 1°, sauf si l'assuré fournit une pièce justificative attestant soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt ;
3° Des membres de la famille au sens des 1° et 2° de l'article L. 161-1.
Le revenu mensuel pris en considération pour le calcul des retenues à effectuer sur les prestations à échoir correspond au montant des ressources mentionnées au 1°, diminué des charges de logement mentionnées au 2°. Ce revenu est pondéré selon la formule R/ N dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée conformément aux trois derniers alinéas du II de l'article D. 553-1.
Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur la base du revenu pondéré auquel s'appliquent les pourcentages et tranches de revenus et la retenue forfaitaire mentionnés au III de l'article D. 553-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire1


rocheblave.com · 11 décembre 2021

[…] 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. » L'article D. 133-2-2 du code de la sécurité sociale dispose : […] Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur la base du revenu pondéré auquel s'appliquent les pourcentages et tranches de revenus et la retenue forfaitaire mentionnés au III de l'article D. 553-1. » L'article D. 133-2-3 du code de la sécurité sociale dispose :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).