Article D133-2-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1539 du 30 décembre 2019 - art. 1

Pour la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai maximal du remboursement en plusieurs versements est fixé à douze mois ;
2° Lorsqu'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-4-1 demande la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au deuxième alinéa du même article, cet organisme est ci-après dénommé : organisme délégant. L'organisme ayant accepté que les retenues soient effectuées sur les prestations dont il est gestionnaire est ci-après dénommé : organisme délégataire ;
3° L'organisme délégataire informe l'assuré du montant de l'indu à recouvrer et du montant de la première retenue ;
4° Le traitement comptable afférant à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 133-4-1 s'effectue comme suit :
a) Les créances relatives aux indus faisant l'objet de cette procédure sont portées au bilan de l'organisme délégant et maintenues à ce bilan tant que le règlement ou l'apurement total de ces créances n'est pas intervenu ;
b) L'organisme délégataire inscrit en compte de tiers les sommes recouvrées par retenue sur les prestations ;
c) Lorsque l'organisme délégataire a recouvré la totalité de l'indu, il informe l'organisme délégant du bon achèvement de la procédure. Les sommes individuelles correspondantes sont régularisées dans les comptes respectifs de l'organisme délégant et de l'organisme délégataire ;
d) Lorsque l'organisme délégataire constate ne plus être en mesure de recouvrer la totalité de l'indu, il en informe l'organisme délégant et lui communique les montants recouvrés et restant à recouvrer. Les sommes individuelles recouvrées par l'organisme délégataire à l'issue de la dernière retenue sur prestations sont régularisées dans les comptes respectifs de l'organisme délégant et de l'organisme délégataire ;
e) A la clôture de l'exercice, l'organisme délégataire notifie à l'organisme délégant le montant global des sommes recouvrées au cours de l'exercice au titre des indus restant à récupérer par retenue sur les prestations ;
f) L'organisme délégant met en place, en liaison avec l'organisme délégataire, un suivi comptable spécifique des créances concernées permettant notamment de déterminer le taux de recouvrement propre à ces créances ;
g) Une information appropriée est fournie dans l'annexe aux comptes de l'organisme délégant concernant les créances faisant l'objet de cette procédure, et dans celle de l'organisme délégataire concernant les montants totaux des retenues qu'il a accepté d'effectuer sur les prestations dont il est gestionnaire et des sommes recouvrées à ce titre au cours de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


rocheblave.com · 11 décembre 2021

[…] 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. » L'article D. 133-2-2 du code de la sécurité sociale dispose : […] Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur la base du revenu pondéré auquel s'appliquent les pourcentages et tranches de revenus et la retenue forfaitaire mentionnés au III de l'article D. 553-1. » L'article D. 133-2-3 du code de la sécurité sociale dispose :

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