Article R142-9-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3

Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions6


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 12 décembre 2023, n° 22/00134
Infirmation

[…] L'article R. 142-8 du Code de sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2019 au 01 janvier 2020 dispose que pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, […] Toutefois, pour les recours préalables et recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, l'article R. 142-9-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en ce qui concerne les recours dit mixtes, qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8, […]

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 12 mars 2024, n° 23/01645
Confirmation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R142-1-A I du même code, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles R142-1 à R142-9-1 et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration.

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 28 mars 2024, n° 22/02111

[…] Par arrêt avant dire droit du 8 juin 2023, la cour d'appel de céans a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'application au litige des dispositions de l'article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale et sur la recevabilité du recours formé par l'assurée dès lors que la commission de recours amiable a statué sur la contestation.

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