Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 3 : Procédure juridictionnelle / Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire / Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
Article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4
En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] L'appelante ne peut davantage invoquer le bénéfice de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019. En effet, cet article figure au paragraphe 1 de la sous-section 1 dudit code qui concerne exclusivement la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et ce décret n'a pas rendu applicable à la procédure d'appel les dispositions de l'article considéré, alors qu'il a expressément prévu que celles de l'article R.142-10-9 l'étaient, comme cela résulte de l'article R. 142-12-1.
Lire la suite…- Pénalité·
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2. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 décembre 2021, n° 20/03826
[…] Sont également applicables, par renvoi de l'article R. 142-12-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 142-10-9 de ce code relatives à la publicité restreinte. […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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La commission s'est appuyée sur les articles 15 de la DDHC et 10 de la Conv. […] [9] De nombreuses dispositions rappellent d'ailleurs la nécessité de préserver « l'intimité de la vie privée » en matière de procédure juridictionnelle, invitant les magistrats à ne pas tenir d'audience publique si nécessaire (V. par ex art. L 142-1-6 du Code des juridictions financières ; art. R131-19 du code du commerce ; art. R142-10-9 du code de la sécurité sociale ; art. 435 du code de procédure civile…).
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