Article R142-10-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4

L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


www.canopy-avocats.com · 12 décembre 2022

[…] Relevons que, dans le domaine particulier de la sécurité sociale, l'article R142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose que « L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile […] Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » […] La Cour de cassation va casser l'arrêt des juges du fond en retenant que « Vu les articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date :

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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 9 décembre 2022

www.kubnick-avocat.fr · 8 décembre 2022

Aux termes de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale « l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».

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Décisions200


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 23 novembre 2023, n° 22/04256
Non-lieu à statuer

[…] Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 février 2022, n° 19/01765
Confirmation

[…] Selon l'article R142-33 (abrogé) dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019, abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 – art. 2, et modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 – art. 3 JORF 11 septembre 1996: […] Cependant, cet article R 142-10-10, figure dans le code de la sécurité sociale, partie réglementaire, livre 1, titre 4, chapitre 2, section 3, sous section 1, au paragraphe 1, relatif à la procédure applicable en première instance, et n'est pas repris au paragraphe 2 relatif à la procédure applicable en appel.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 juin 2023, n° 21/00427

[…] La société fait remarquer que la jurisprudence de la cour d'appel de Rouen n'est pas figée, que conformément à l'article R. 142-10-14 du code de la sécurité sociale la procédure est orale, et que la cour d'appel n'avait mis à sa charge aucune diligence spécifique. Elle en déduit qu'elle n'avait aucune obligation de conclure avant le 1er février 2023. Elle estime que toute décision contraire la priverait de son droit à un accès effectif au juge tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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