Article R142-10-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4

L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


www.canopy-avocats.com · 12 décembre 2022

[…] Relevons que, dans le domaine particulier de la sécurité sociale, l'article R142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose que « L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile […] Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » […] La Cour de cassation va casser l'arrêt des juges du fond en retenant que « Vu les articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date :

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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 9 décembre 2022

www.kubnick-avocat.fr · 8 décembre 2022

Aux termes de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale « l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».

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Décisions197


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 février 2022, n° 19/01765
Confirmation

[…] Selon l'article R142-33 (abrogé) dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019, abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 – art. 2, et modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 – art. 3 JORF 11 septembre 1996: […] Cependant, cet article R 142-10-10, figure dans le code de la sécurité sociale, partie réglementaire, livre 1, titre 4, chapitre 2, section 3, sous section 1, au paragraphe 1, relatif à la procédure applicable en première instance, et n'est pas repris au paragraphe 2 relatif à la procédure applicable en appel.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 9 avril 2024, n° 23/15718
Non-lieu à statuer

[…] Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. […] L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. […]

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    3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 23 novembre 2023, n° 22/04256
    Non-lieu à statuer

    […] Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

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