Article R142-12-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4

Les dispositions de l'article R. 142-10-9 sont applicables en appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions12


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er décembre 2021, n° 18/03873
Confirmation

[…] ARRET DU 01 DECEMBRE 2021 […] Contrairement à ce que soutient l'URSSAF il ne peut être considéré que la date d'effet de cette abrogation a été reportée au 1er janvier 2020 par le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 qui concerne la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance. L'URSSAF ne peut davantage invoquer le bénéfice de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit à nouveau une dérogation au droit commun concernant la péremption, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l'article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l'article R. 142-10-10 applicable devant la cour d'appel.

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  • Associé·
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  • Gérance·
  • Gérant

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 janvier 2023, n° 20/01564

[…] La société est mal fondée à invoquer le bénéfice de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit à nouveau une dérogation au droit commun concernant la péremption, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l'article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l'article R. 142-10-10 applicable devant la cour d'appel.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 novembre 2022, n° 20/01781

[…] Contrairement à ce que soutient la caisse, le bénéfice des dispositions de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit une dérogation au droit commun concernant la péremption, ne peut être invoqué, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l'article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l'article R. 142-10-10 applicable devant la cour d'appel.

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  • Autres demandes contre un organisme·
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