Article D137-30 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D651-2 (T)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2

Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées à l'article L. 137-32 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.

La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

1° Salaires, traitements et charges sociales ;

2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 137-33 ;

3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 8 mars 2021, n° 19/01165
Désistement

[…] - En première instance, le requérant avait commis une confusion entre les charges sociales recouvrées par le RSI et la C3S à la charge des sociétés, régie par les articles L.137-30 à L.137-39 et D.137-30 à D.137-36 du code de la sécurité sociale, qui lui étaient effectivement réclamées par nos services. Après échanges avec le gérant, Monsieur X, pour lui expliquer la situation, celui-ci reconnaissant sa méprise s'était acquitté des sommes dont il était redevable et s'était désisté auprès du TASS des Abymes par courrier du 12 septembre 2014, désistement auquel nous avions confirmé ne pas nous opposer par courrier du 5 février à ce même tribunal.

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