Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 13
Article D137-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 137-32, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
Commentaires • 4
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est, en application de l'article L 137-32 du Code de la sécurité sociale, due par les entreprises existant au 1 er janvier de l'année d'imposition et assise sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année précédente après application d'un abattement de 19 millions d'euros. […] En cas de fusion, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est, en application des dispositions de l'article D 137-35 du même code, redevable de la C3S assise sur le chiffre d'affaires de toute société fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération. […]
Lire la suite…En cas de fusion ou d'absorption de 2 ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la C3S assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération (ex-article D 651-14 du code de la sécurité sociale repris à l'article D 137-35 de ce même code)
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La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est, en application de l'article L 137-32 du Code de la sécurité sociale, due par les entreprises existant au 1 er janvier de l'année d'imposition et assise sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année précédente après application d'un abattement de 19 millions d'euros. […] En cas de fusion, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est, en application des dispositions de l'article D 137-35 du même code, redevable de la C3S assise sur le chiffre d'affaires de toute société fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération. […]
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