Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 13
Article D137-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 137-32, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 8 mars 2021, n° 19/01165
[…] - En première instance, le requérant avait commis une confusion entre les charges sociales recouvrées par le RSI et la C3S à la charge des sociétés, régie par les articles L.137-30 à L.137-39 et D.137-30 à D.137-36 du code de la sécurité sociale, qui lui étaient effectivement réclamées par nos services. Après échanges avec le gérant, Monsieur X, pour lui expliquer la situation, celui-ci reconnaissant sa méprise s'était acquitté des sommes dont il était redevable et s'était désisté auprès du TASS des Abymes par courrier du 12 septembre 2014, désistement auquel nous avions confirmé ne pas nous opposer par courrier du 5 février à ce même tribunal.
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