Article D622-6 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-19-1 (T)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues par l'article L. 324-1.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 septembre 2023, n° 2309609
Rejet

[…] Les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, répondant aux critères médicaux fixés à l'annexe à l'article D. 160-4 du même code, sont régies, en ce qui concerne les prestations maladie en espèces dues à un assuré, par les articles D. 160-4 et suivants, D. 622-6, D. 622-10 du même code. […]

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