Article D622-8 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-30 (T)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2023, n° 22/01342
Confirmation

[…] — dit que la CGSSR est redevable des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 22 juin 2021 qui devront être calculées conformément aux dispositions de l'article D.622-9 du code de la sécurité sociale, […] Le maintien des droits à prestations en espèces de l'assurance maladie résulte de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale pendant 12 mois à compter de la date de cessation d'activité.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Travailleur indépendant·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Arrêt de travail·
  • Recours·
  • La réunion·
  • Indemnité·
  • Maladie
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