Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
Article D646-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/2020
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
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