Article D646-2 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D722-15-3 (T)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 623-2 ne sont pas réduites de ce fait.

En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, n° 20/02750
Infirmation partielle

[…] — le cotisant a au cours de l'année 2013, exercé son activité jusqu'au 30 juin 2013, — aucun élément n'établit qu'il a, au cours de cette année, fait liquider ses droits à pension de retraite de base, — en conséquence, les dispositions de l'article D646-2 du code de la sécurité sociale, invoquées par la Cipav, ne trouvent pas à s'appliquer. Or, au cours de l'année 2013, il est constant, ainsi que l'admet la CIPAV, que les revenus du cotisant ont été nuls. Ainsi, au vu du barème des cotisations d'assurance vieillesse de base de 2013, produit par la Cipav sous sa pièce n°5, il convient de retenir que les cotisations 2013 de l'appelant, sont bien celles qu'il a chiffrées à un total de 715 € selon un détail déjà rappelé par la présente décision.

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