Article D646-3 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D722-15-4 (T)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 623-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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