Article D646-3 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D722-15-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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