Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable / Section 1 : Dispositions générales
Article D122-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/2020
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Version17/04/2021
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 17 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-447 du 15 avril 2021 - art. 1
L'agent comptable tient :
1° La comptabilité générale ;
2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
3° (Supprimé) ;
4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
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