Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable / Section 1 : Dispositions générales
Article D122-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/2020
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
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