Article D161-2-4-4 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D351-1 (T)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse. Ces périodes sont prises en compte dans le premier régime d'assurance vieillesse auxquels les intéressés ont été affiliés postérieurement auxdites périodes.

Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 469525
Rejet

[…] Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures, d'apprécier la légalité de l'article D. 161-2-4-4 du code de sécurité sociale.

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