Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre III : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant / Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant / Section 5 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant
Article L331-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 1 (V)
Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés maladie ;
2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.
Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 19
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 décembre 2023, n° 475192
[…] 3. L'article L. 311-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges () de maternité, () dans les conditions fixées par les articles suivants ». Aux termes de l'article L. 330-1 du même code : " L'assurance maternité a pour objet : / 1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ; / 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ; […]
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