Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 9 (V)
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai.
Commentaires • 7
Aux termes de l'article L.3142-4 du Code du travail, tout salarié bénéficie déjà d'un congé pour événement familial de cinq jours en cas de décès d'un enfant. […] Cette disposition entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi, soit le 10 juin 2020. […] L.323-1-1).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les articles L. 321-1.5°, L. 323-1.1° et R. 323-1.3° du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Assuré atteint d'une affection de longue durée·
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2. Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008, 06/00375
[…] La Caisse, s'étant rendue compte de ce que Madame Y… ne pouvait pas, au regard des articles L 323-1-1o et R 323-1 du code de la sécurité sociale, bénéficier d'une indemnisation au titre de son affection de longue durée au-delà du 28 mars 2001, a réclamé à l'employeur, subrogé dans les droits de sa salariée, le montant des indemnités journalières portant sur les périodes du 2 janvier 2002 au 31 mai 2002 et du 20 août 2002 au 12 février 2003, soit 11 572,86 €.
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