Article R382-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 - art. 1

Constituent des revenus tirés d'une ou plusieurs activités définies à l'article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les revenus provenant de :
1° La vente ou la location d'œuvres originales mentionnées à l'article R. 382-1, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d'une œuvre de valeur équivalente ;
2° La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu'il est lié à une personne mentionnée à l'article L. 382-4 par un contrat à compte d'auteur prévu à l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l'article L. 132-3 du même code ;
3° L'exercice ou la cession de droits d'auteurs prévus aux livres I et III du même code ;
4° L'attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
5° Les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
6° La lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre ;
7° La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre ;
8° Un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
9° La conception et l'animation d'une collection éditoriale originale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires6


Par stéphanie Le Cam, Maître De Conférences De Droit Privé, Université Rennes 2 · Dalloz · 29 février 2024

Mme Sylvie Robert, du groupe SER, de la circonsciption : Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 2 mars 2023

Pour remédier à ces carences, il est tout à fait envisageable d'intégrer les jeux de société - ou oeuvres ludiques - dans le corpus des oeuvres de l'esprit mentionnées à l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle. […] comme l'ensemble des artistes auteurs, puissent bénéficier d'une protection de leurs oeuvres au titre de la propriété intellectuelle et d'un accès à l'ensemble de leurs droits sociaux en application des dispositions du code de la sécurité sociale. […] Sur le volet de la sécurité sociale et en vertu de l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'auteur d'un jeu de société original tire un revenu artistique de cette oeuvre, […]

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Blip · 23 février 2023

Pourtant, saisi de la compatibilité des dispositions de transposition à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de la Charte sociale européenne, les conventions n° 87 et 135 de l'organisation internationale du travail, la décision n° 123/2016 du 12 décembre 2018 du Comité européen des droits sociaux, le Conseil d'Etat ne reconnait pas un droit à la « négociation collective » […] R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale pour les revenus principaux et R. 382-1-2 pour les revenus accessoires).

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