Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 1 : Artistes auteurs / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R382-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1095 du 28 août 2020 - art. 1
I.-Constituent des revenus accessoires d'une des activités définies à l'article R. 382-1, dans les limites définies au II, les revenus provenant :
1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2 ;
2° De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d'activité de l'artiste-auteur dès lors qu'il n'y réalise pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 ;
3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
4° De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 382-1 du présent code et à l'article R. 6331-64 du code du travail.
II.-Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l'existence de revenus éligibles aux dispositions de l'article R. 382-1-1 sur au moins l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l'assiette des revenus annuels définis à l'article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au I.
Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, en application, selon leur nature, des articles L. 136-1-1 et L. 242-1.
Commentaires • 4
Pourtant, saisi de la compatibilité des dispositions de transposition à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de la Charte sociale européenne, les conventions n° 87 et 135 de l'organisation internationale du travail, la décision n° 123/2016 du 12 décembre 2018 du Comité européen des droits sociaux, le Conseil d'Etat ne reconnait pas un droit à la « négociation collective » […] R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale pour les revenus principaux et R. 382-1-2 pour les revenus accessoires).
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Pour remédier à ces carences, il est tout à fait envisageable d'intégrer les jeux de société - ou oeuvres ludiques - dans le corpus des oeuvres de l'esprit mentionnées à l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle. […] comme l'ensemble des artistes auteurs, puissent bénéficier d'une protection de leurs oeuvres au titre de la propriété intellectuelle et d'un accès à l'ensemble de leurs droits sociaux en application des dispositions du code de la sécurité sociale. […] Sur le volet de la sécurité sociale et en vertu de l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'auteur d'un jeu de société original tire un revenu artistique de cette oeuvre, […]
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