Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
Article D114-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1107 du 3 septembre 2020 - art. 1
Le comité de pilotage du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-24 décide, par ses délibérations, des travaux et de l'emploi des ressources du fonds. Il est chargé du suivi des actions financées par le fonds.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il comprend :
1° Le directeur interministériel de la transformation publique ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
4° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
6° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
7° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
En cas d'empêchement ou d'absence, un membre du comité de pilotage peut donner délégation à un autre membre.
Le comité peut auditionner toute personne susceptible de l'éclairer.