Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
Article D114-9 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 5 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1107 du 3 septembre 2020 - art. 1
Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-24 proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.