Article D114-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2020

Entrée en vigueur le 5 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1107 du 3 septembre 2020 - art. 1

Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-24 proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 septembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).