Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires / Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
Article R582-6 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 1
La pension alimentaire est versée par le débiteur à l'organisme par prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne sauf lorsque le débiteur opte pour une autre modalité. Les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur.