Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires / Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires
Article R582-9 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 1
Les dépenses engagées par l'organisme débiteur des prestations familiales au titre de la signification prévue à l'article 1074-4 du code de procédure civile sont payées par le parent débiteur et recouvrées par cet organisme selon des modalités identiques à celles prévues pour la pension alimentaire.