Article R147-17 du Code de la sécurité sociale

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Version05/10/2020

Entrée en vigueur le 5 octobre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1215 du 2 octobre 2020 - art. 2

Lorsqu'il prononce une sanction au titre de la présente section, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en adresse, s'il y a lieu, copie au conseil territorialement compétent, au sens de l'article R. 1110-9 du code de la santé publique, de l'ordre au tableau duquel est inscrit le professionnel de santé concerné.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2020

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 20 février 2007, n° 06/00645
Confirmation

[…] Vu l'article R. 147-17 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, […]

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  • Frais de transport·
  • Sécurité sociale·
  • Avantage·
  • Cotisations·
  • Lieu de travail·
  • Redressement·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Comptable·
  • Contrats

2Cour d'appel de Chambéry, 20 février 2007, n° 06/01744
Infirmation partielle

[…] — accordé à la Société COPPELIA la remise des majorations de retard portant sur la somme de 3 583,50 €, — rejeté toute autre demande. […] Vu l'article R. 147-17 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour les 20 juillet 2006, 27 novembre 2006, 9 février 2007 soutenues oralement par lesquelles la Société COPPELIA demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de : — dire et juger que les indemnités de transport et les primes de paniers, objet du redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F de la Savoie, constituent des frais professionnels et ne peuvent être soumis à charges sociales,

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  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Frais professionnels·
  • Sociétés·
  • Retard·
  • Transport·
  • Cotisations sociales·
  • Salarié·
  • Remise

3Cour d'appel de Chambéry, 20 février 2007, n° 06/01744
Infirmation partielle

[…] — accordé à la Société COPPELIA la remise des majorations de retard portant sur la somme de 3 583,50 €, — rejeté toute autre demande. […] Vu l'article R. 147-17 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour les 20 juillet 2006, 27 novembre 2006, 9 février 2007 soutenues oralement par lesquelles la Société COPPELIA demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de : — dire et juger que les indemnités de transport et les primes de paniers, objet du redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F de la Savoie, constituent des frais professionnels et ne peuvent être soumis à charges sociales,

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  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Frais professionnels·
  • Sociétés·
  • Retard·
  • Transport·
  • Cotisations sociales·
  • Salarié·
  • Remise
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