Article R932-1-6-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1438 du 24 novembre 2020 - art. 2

L'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-12-1 est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).