Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
Article R932-1-6-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 3
I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 932-12-1 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.
II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-12-1, l'institution applique les dispositions de cet article :
1° (Abrogé) ;
2° Lorsque l'adhérent demande la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le présent code dont l'institution ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ;
3° Ou lorsque l'adhérent ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.